Article L933-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2004
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