Article L933-4 du Code de la sécurité sociale

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Version16/11/2004
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2004

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