Article L933-4-4 du Code de la sécurité sociale

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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 16 novembre 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 16 () JORF 16 novembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 933-2.
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 933-4-15, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 933-4-2 doivent être remplies.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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