Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe / Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance
Article L933-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/2001
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Version24/06/2006
Entrée en vigueur le 31 août 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.
Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.
Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.
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