Article L933-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2001
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.
Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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