Article L933-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 3 janvier 2022, n° 21/00557
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de : […] Le tribunal a estimé que les sommes sollicitées par l'institution de prévoyance KERIALIS relevaient de l'application des dispositions des articles L. 931-1 à L. 933-8 du code de la sécurité sociale, en considérant qu'elle régit un régime de prévoyance et de retraite supplémentaire pour les avocats et leur personnel et non pas une caisse de retraite complémentaire obligatoire et qu'en conséquence il s'agissait d'une opération collective à adhésion obligatoire à un régime de prévoyance. […]

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