Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe / Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance
Article L933-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
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1. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 3 janvier 2022, n° 21/00557
[…] L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de : […] Le tribunal a estimé que les sommes sollicitées par l'institution de prévoyance KERIALIS relevaient de l'application des dispositions des articles L. 931-1 à L. 933-8 du code de la sécurité sociale, en considérant qu'elle régit un régime de prévoyance et de retraite supplémentaire pour les avocats et leur personnel et non pas une caisse de retraite complémentaire obligatoire et qu'en conséquence il s'agissait d'une opération collective à adhésion obligatoire à un régime de prévoyance. […]
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