Article L941-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 11 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de retraite supplémentaire sont constituées selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1. Les dispositions de l'article L. 931-3 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 22 août 2003

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Décisions4


1CADA, Avis du 13 novembre 2014, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 20142984

[…] La ministre des affaires sociales et de la santé a également indiqué, d'une part, que la loi du 8 août 1994 avait abrogé l'article L732-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait une procédure d'approbation des règlements et statuts, et d'autre part, que les dispositions relatives à l'agrément des institutions de prévoyance mentionnées par le demandeur n'avaient pas été rendus applicables aux institutions de retraite supplémentaire par les articles L941-3 et L941-4 du même code, de sorte que le ministère chargé de la sécurité sociale n'a plus de prérogatives en matière d'approbation des statuts des institutions de retraite.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Document administratif·
  • Statut·
  • Agrément·
  • Information·
  • Avenant·
  • Protocole

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-14.527, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 137-11 I 2°, L. 941-1, L. 941-3 et L. 951-1 du code de la sécurité sociale tels qu'ils sont issus des articles 115 et 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article 115-II de la même loi ;

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  • Financement des régimes de retraite à prestations définies·
  • Institution de gestion de retraite supplémentaire·
  • Portée sécurité sociale·
  • Recettes diverses·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Cotisations·
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  • Définition·
  • Modalités

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2004, 02-40.387, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le salarié d'un adhérent à une institution de retraite complémentaire adhère par la seule signature d'un bulletin au règlement de cette institution qui lui est opposable, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ou tacite (violation des articles L. 941-3, L. 931-3 et L. 932-14 du Code de la sécurité sociale) ;

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