Article L941-3 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1CADA, Avis du 13 novembre 2014, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 20142984

[…] La ministre des affaires sociales et de la santé a également indiqué, d'une part, que la loi du 8 août 1994 avait abrogé l'article L732-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait une procédure d'approbation des règlements et statuts, et d'autre part, que les dispositions relatives à l'agrément des institutions de prévoyance mentionnées par le demandeur n'avaient pas été rendus applicables aux institutions de retraite supplémentaire par les articles L941-3 et L941-4 du même code, de sorte que le ministère chargé de la sécurité sociale n'a plus de prérogatives en matière d'approbation des statuts des institutions de retraite.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Document administratif·
  • Statut·
  • Agrément·
  • Information·
  • Avenant·
  • Protocole

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-14.527, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 137-11 I 2°, L. 941-1, L. 941-3 et L. 951-1 du code de la sécurité sociale tels qu'ils sont issus des articles 115 et 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article 115-II de la même loi ;

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  • Financement des régimes de retraite à prestations définies·
  • Institution de gestion de retraite supplémentaire·
  • Portée sécurité sociale·
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  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Cotisations·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2004, 02-40.387, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le salarié d'un adhérent à une institution de retraite complémentaire adhère par la seule signature d'un bulletin au règlement de cette institution qui lui est opposable, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ou tacite (violation des articles L. 941-3, L. 931-3 et L. 932-14 du Code de la sécurité sociale) ;

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