Article L941-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 11 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les articles L. 922-11, L. 931-9, L. 931-13, L. 931-14, L. 931-18 à L. 931-23, le premier alinéa de l'article L. 931-24, les articles L. 931-25 à L. 931-29 et l'article L. 931-32 s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire.
Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite de ces institutions.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 22 août 2003

Commentaire1


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article 116 de la loi précitée impose un nouveau cadre public aux anciennes institutions supplémentaires de retraite qui, lorsqu'elles ne sont pas en cours de dissolution à la date de publication de la loi, « doivent avant le 31 décembre 2008, […] fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi », ce qui exclut l'application de toute disposition antérieure. […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 13 novembre 2014, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 20142984

[…] La ministre des affaires sociales et de la santé a également indiqué, d'une part, que la loi du 8 août 1994 avait abrogé l'article L732-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait une procédure d'approbation des règlements et statuts, et d'autre part, que les dispositions relatives à l'agrément des institutions de prévoyance mentionnées par le demandeur n'avaient pas été rendus applicables aux institutions de retraite supplémentaire par les articles L941-3 et L941-4 du même code, de sorte que le ministère chargé de la sécurité sociale n'a plus de prérogatives en matière d'approbation des statuts des institutions de retraite.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre civile c, 24 juin 2010, n° 09/02054
Confirmation

[…] — que depuis le 1 er janvier 2002, il a été classé en invalidité de deuxième catégorie au sens de l'article L.941-4 du code de la sécurité sociale et qu'il perçoit à ce titre une pension mensuelle de 699,65 € qui lui permet tout juste de faire face à ses charges incompressibles de 614,87¿ ;

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