Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions
Article L951-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12
Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ; Vu l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
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Les dispositions de l'article L. 510-8 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, qui définissent les mesures conservatoires que peut prendre la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale dans les cas qu'elles déterminent, se suffisent à elles-mêmes. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-14.527, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 137-11 I 2°, L. 941-1, L. 941-3 et L. 951-1 du code de la sécurité sociale tels qu'ils sont issus des articles 115 et 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article 115-II de la même loi ;
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