Article L951-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L732-13 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L732-13 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XI JORF 22 avril 2001

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale :

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  • Autorité de contrôle·
  • Étudiant·
  • Région parisienne·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Contrôle prudentiel·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Sanction

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323612
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale :

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine·
  • Insuffisance de l'encadrement de la procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • 2) application en l'espèce·
  • 3) application en l'espèce
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