Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 5 : Contrôle des institutions
Article L951-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/1999
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Version02/08/2003
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Version09/09/2005
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Version16/12/2005
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Version24/06/2006
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 58 () JORF 29 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
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