Article L951-6-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999
>
Version02/08/2003
>
Version09/09/2005
>
Version16/12/2005
>
Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).