Article L951-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L732-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.
La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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