Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions
Article L951-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
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Décisions • 2
[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale :
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2. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323612
[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale :
Lire la suite…- Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
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- 2) application en l'espèce·
- 3) application en l'espèce