Article L951-13-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/04/2001
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est créé par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XVII JORF 22 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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