Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 5 : Contrôle des institutions
Article L951-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
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Version24/06/2006
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est créé par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XVII JORF 22 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.
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