Article L932-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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