Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 10 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
Article L932-49 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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L'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, s'il prévoit que la notice établie par l'institution de prévoyance précise "les délais de prescription", […] qui concourent avec les groupements mutualistes et les institutions de retraite complémentaire, à la protection sociale complémentaire non obligatoire sont régis par le code de la sécurité sociale ; que ces organismes ne sont soumis aux dispositions du code des assurances qu'en application des articles L.931-13-1, L.932-23 L.932-49 et R.951-2 du code de la sécurité sociale, qui énoncent une liste limitative d'opérations pouvant être réalisés par eux ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il a été demandé par l'IPGM elle-même compte tenu de l'importance du dossier et ne constitue pas la preuve d'une reconnaissance de la non application du contrat ; que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 10 mars 2015, n° 13/09539
[…] Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, et que les régimes définis au niveau des branches nécessitent la définition de contrats 'sur mesure' émis par l'organisme assureur désigné, afin de satisfaire les garanties et niveaux de cotisations fixés par les partenaires sociaux ;
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