Article L932-49 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2006
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 14 (V)

Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-10.055, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, s'il prévoit que la notice établie par l'institution de prévoyance précise "les délais de prescription", […] qui concourent avec les groupements mutualistes et les institutions de retraite complémentaire, à la protection sociale complémentaire non obligatoire sont régis par le code de la sécurité sociale ; que ces organismes ne sont soumis aux dispositions du code des assurances qu'en application des articles L.931-13-1, L.932-23 L.932-49 et R.951-2 du code de la sécurité sociale, qui énoncent une liste limitative d'opérations pouvant être réalisés par eux ;

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  • Portée sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Prestations servies par l'employeur souscripteur·
  • Accident du travail et maladie professionnelles·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Sécurité sociale, régimes complémentaires·
  • Information écrite de l'adhérent·
  • Institution de prévoyance·
  • Obligation de renseigner·
  • Notice d'information·
  • Risques couverts

2Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-19.583

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il a été demandé par l'IPGM elle-même compte tenu de l'importance du dossier et ne constitue pas la preuve d'une reconnaissance de la non application du contrat ; que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, […]

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  • Prévoyance·
  • Assurances·
  • Mandat·
  • Contrats·
  • Branche·
  • Sociétés·
  • Convention collective·
  • Commission·
  • Cabinet·
  • Frais de santé

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 10 mars 2015, n° 13/09539
Confirmation

[…] Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, et que les régimes définis au niveau des branches nécessitent la définition de contrats 'sur mesure' émis par l'organisme assureur désigné, afin de satisfaire les garanties et niveaux de cotisations fixés par les partenaires sociaux ;

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  • Sociétés·
  • Branche·
  • Contrats·
  • Frais de santé·
  • Partenaire social·
  • Assureur·
  • Convention collective·
  • Commission
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