Article L932-50 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2006
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
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www.argusdelassurance.com · 27 avril 2012
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