Article Annexe II : Tableau n° 40 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 29 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-645 du 26 juillet 1999 - art. 2 () JORF 29 juillet 1999


Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques : Mycobacterium avium/intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum


DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

- A -

- A -

Affections dues à Mycobacterium bovis :

Travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.

Tuberculose cutanée ou sous-cutanée

6 mois

Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.

Tuberculose ganglionnaire

6 mois

Manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.

Synovite, ostéo-arthrite

1 an

Soins vétérinaires.

Autres localisations

6 mois

A défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.

Travaux de laboratoire de biologie.

- B -

- B -

Affections dues à Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Primo-infection. Tuberculose pulmonaire ou pleurale. Tuberculose extra-thoracique.

6 mois

Travaux de laboratoire de bactériologie. Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.

La primo-infection sera attestée par l'évolution des tests tuberculiniques. L'étiologie des autres pathologies devra s'appuyer, à défaut de preuves bactériologiques, sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut d'épreuve spécifique.

- C -

- C -

Infections dues à Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi. Pneumopathies chroniques dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

6 mois

Travaux de laboratoire de bactériologie. Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.

- D -

- D -

Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum. Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

30 jours

Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées. Travaux d'entretien des piscines et aquarium.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2014

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