Article R114-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version03/12/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 112 Bis (Ab), Décret 46-1378 1946-06-08 art. 112 bis

Entrée en vigueur le 3 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1031 du 2 décembre 1994 - art. 1 () JORF 3 décembre 1994

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1994
Sortie de vigueur le 23 février 2007

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

Il est en effet essentiel que le HCMSS assume pleinement les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 114-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment qu'il est destinataire de tous documents et études lui permettant de suivre le fonctionnement du contrôle médical. L'exercice de cette fonction suppose que les différents régimes d'assurance maladie lui communiquent régulièrment les éléments appropriés.

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