Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article R115-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-303 du 27 mars 2003 - art. 1 () JORF 3 avril 2003
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ;
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
Commentaires • 4
Aux termes des articles R115-1 et R115-2 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé qui dispensent des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie sont autorisés à utiliser les numéros de sécurité sociale de leurs patients dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère les personnes et organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ; […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] L'ensemble des organismes sociaux sont autorisés par les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale à détenir le NIR de leurs ressortissants dans leurs fichiers. […]
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Connexion·
- Bilan·
- Déclaration·
- Information·
- Traitement·
- Sécurité sociale·
- Dispositif·
- Oeuvre
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004, notamment ses articles 8-III et 25-I, 1°; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 161-29 et R. 115-1 et suivants ; Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 4113-7 ; Vu le code pénal et notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Lire la suite…- Expérimentation·
- Anonymisation·
- Données de santé·
- Électronique·
- Médicaments·
- Demande de remboursement·
- Traitement·
- Identifiants·
- Commission·
- Délibération
3. CNIL, Délibération du 16 novembre 2010, n° 2010-423
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004, et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu les articles L. 161-29 et R. 115-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu le décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service médical des régimes de protection sociale ;
Lire la suite…- Données·
- Maladie professionnelle·
- Personnel·
- Consolidation·
- Avis·
- Informatique·
- Accident du travail·
- Examen·
- Protection·
- Traitement
L'utilisation de ce numéro est soumise en vertu de l'article 25 de la loi informatique et libertés à une autorisation auprès de l'autorité de contrôle la CNIL. […] Exception est faite aux fichiers de paie et de gestion du personnel pour l'établissement des bulletins de paie et des différentes déclarations sociales obligatoires (décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991), ainsi que dans le cadre de la prise en charge des frais de maladie (articles R.115-1 et R.11 5-2 du code de la sécurité sociale). […] En vertu de l'article 87 RGPD concernant le traitement du numéro d'identification national, […]
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