Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 1 : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article R115-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
Commentaires • 3
[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère les personnes et organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ; […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 25 de la loi soumet le traitement et la collecte du NIR à l'autorisation de la CNIL. En dehors de cette procédure d'autorisation, ont été mis en place des autorisations réglementaires spécifiques (article 27) au profit des organismes et professionnels de santé. Celle-ci est prévue et limitée par les articles R.115-1 et R.115-2 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Il résulte de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale que toute personne prétendant à l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 751-1. En vertu de l'article R 115-2 du même code et pour le bénéfice de cette allocation notamment, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
Lire la suite…- Allocation·
- Mutualité sociale·
- Personne âgée·
- Métropolitain·
- Solidarité·
- Centrale·
- Changement·
- Sécurité sociale·
- Consignation·
- Dépôt
[…] L'ensemble des organismes sociaux sont autorisés par les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale à détenir le NIR de leurs ressortissants dans leurs fichiers. […]
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Connexion·
- Bilan·
- Déclaration·
- Information·
- Traitement·
- Sécurité sociale·
- Dispositif·
- Oeuvre
3. CNIL, Délibération du 24 septembre 2009, n° 2009-509
[…] catégorie socioprofessionnelle ; coordonnées bancaires en cas de paiement par prélèvement ; en cas de contrat santé : numéro de sécurité sociale d'après les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale ; en cas de contrat d'assurance multirisque habitation : caractéristiques du logement ; en cas de contrat automobile/moto : données relatives au véhicule et éléments relatifs à l'utilisation du véhicule entraînant une déchéance de garantie.
Lire la suite…- Transfert de données·
- Informatique·
- Personnel·
- Données d'identification·
- Traitement·
- Protection des données·
- Fichier·
- Contrat d'assurance·
- Liberté·
- Caractère
Aux termes des articles R115-1 et R115-2 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé qui dispensent des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie sont autorisés à utiliser les numéros de sécurité sociale de leurs patients dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.
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