Article R115-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/09/1996
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Version03/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (V), Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 3 avril 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-303 du 27 mars 2003 - art. 2 () JORF 3 avril 2003

L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ;
3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ;
4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ;
6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2003
8 textes citent l'article

Commentaires3


CNIL · 25 février 2022

Aux termes des articles R115-1 et R115-2 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé qui dispensent des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie sont autorisés à utiliser les numéros de sécurité sociale de leurs patients dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 mai 2014

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère les personnes et organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ; […]

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www.haas-avocats.com · 14 janvier 2011

Ainsi, l'article 25 de la loi soumet le traitement et la collecte du NIR à l'autorisation de la CNIL. En dehors de cette procédure d'autorisation, ont été mis en place des autorisations réglementaires spécifiques (article 27) au profit des organismes et professionnels de santé. Celle-ci est prévue et limitée par les articles R.115-1 et R.115-2 du Code de la sécurité sociale.

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Décisions29


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 18/04417
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale que toute personne prétendant à l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 751-1. En vertu de l'article R 115-2 du même code et pour le bénéfice de cette allocation notamment, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

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  • Allocation·
  • Mutualité sociale·
  • Personne âgée·
  • Métropolitain·
  • Solidarité·
  • Centrale·
  • Changement·
  • Sécurité sociale·
  • Consignation·
  • Dépôt

2CNIL, Délibération du 19 décembre 2002, n° 02-108

[…] L'ensemble des organismes sociaux sont autorisés par les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale à détenir le NIR de leurs ressortissants dans leurs fichiers. […]

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  • Données·
  • Commission·
  • Connexion·
  • Bilan·
  • Déclaration·
  • Information·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif·
  • Oeuvre

3CNIL, Délibération du 24 septembre 2009, n° 2009-509

[…] catégorie socioprofessionnelle ; coordonnées bancaires en cas de paiement par prélèvement ; en cas de contrat santé : numéro de sécurité sociale d'après les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale ; en cas de contrat d'assurance multirisque habitation : caractéristiques du logement ; en cas de contrat automobile/moto : données relatives au véhicule et éléments relatifs à l'utilisation du véhicule entraînant une déchéance de garantie.

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  • Données d'identification·
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  • Caractère
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