Article R115-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1993
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Version03/04/2003

Entrée en vigueur le 28 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :
1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
4o Les caisses de mutualité sociale agricole.
II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1993
Sortie de vigueur le 13 septembre 1996

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Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 2014, n° 13/01951
Infirmation

[…] Selon l'article l'article R.115-3 du Code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 24 janvier 2023, n° 22/00639
Confirmation

[…] — enjoindre à L'URSSAF de justifier avoir reçu sa déclaration de revenus par les services fiscaux et que cette information a bien été demandée au préalable à une personne habilitée à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 à R 115-3 du code de la sécurité sociale et aux articles L 114-9 à L 114-22-2 du même code,

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3Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 12/08606
Confirmation

[…] Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 115-3 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 17 janvier 1986 imposent aux organismes de sécurité sociale une obligation de motivation qui s'étend aux décisions par lesquelles ces organismes refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ; […] Qu'il en résulte que la caisse a régulièrement motivé sa décision au regard des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale précitées et notifié celle-ci à l'employeur qui a pu en contester le bien fondé dans le cadre d'un double degré de juridiction ;

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