Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article R115-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-303 du 27 mars 2003 - art. 3 () JORF 3 avril 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.
II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.
III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
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Décisions • 6
[…] Selon l'article l'article R.115-3 du Code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
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[…] — enjoindre à L'URSSAF de justifier avoir reçu sa déclaration de revenus par les services fiscaux et que cette information a bien été demandée au préalable à une personne habilitée à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 à R 115-3 du code de la sécurité sociale et aux articles L 114-9 à L 114-22-2 du même code,
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3. Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 12/08606
[…] Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 115-3 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 17 janvier 1986 imposent aux organismes de sécurité sociale une obligation de motivation qui s'étend aux décisions par lesquelles ces organismes refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ; […] Qu'il en résulte que la caisse a régulièrement motivé sa décision au regard des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale précitées et notifié celle-ci à l'employeur qui a pu en contester le bien fondé dans le cadre d'un double degré de juridiction ;
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