Article R121-1 du Code de la sécurité sociale

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Version18/08/1993
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Version09/04/2009
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 9 al. 2

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1002 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993

Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2009
17 textes citent l'article

Commentaires7


Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

Ainsi, est conformément à l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […] L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). Ils sont nommés par le directeur général de l'ACOSS, […] notamment de reclassement, prévues par la convention collective. » Jusqu'à la loi HPST2 du 21 juillet 2009 (art. 121), cet article issu à l'origine de l'ordonnance du 24 avril 19963, […]

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M. François Vannson · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

Il semble cependant que les administrateurs ne puissent travailler dans les meilleures conditions, les prescriptions des articles L. 122-2 et R121-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas mises en application par le directeur. Aussi, les administrateurs et administrateurs suppléants souhaitent-ils la mise en place d'un protocole acceptable afin d'enrichir les travaux devant être développés par le conseil d'administration, dans le respect des prescriptions de ces articles.

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Décisions443


1Tribunal administratif de Caen, 30 mai 2013, n° 1300413
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1101730
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01 […] L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: «Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. […] qu'à ceux de l'article R. 121-4 du même code : «Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2013, n° 1206786
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] ainsi que d'une assurance maladie (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, […]

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