Article R121-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 15 al. 1, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 8 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Lorsqu'une association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, les règles de représentation […] en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables. […]

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Décisions60


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] que sur ce point, la cour rappelle que l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R. 123-3 8 e alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la CNITAAT, le représentant doit, […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Contentieux·
  • Établissement·
  • Marin·
  • Délégation de pouvoir·
  • Mandat

2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0703940
Rejet

[…] 54-01-07-02-01 […] irrecevables ; que la décision du 10 avril 2007 est confirmative de la décision du 12 décembre 2006 ; que le point 1.6 de la délibération du 15 septembre 2006 du conseil d'administration de la CAF avait pour objet de donner une délégation de compétence à son directeur à l'échéance des mandats des administrateurs ; que cette délégation portait sur un autre domaine non prévu par l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale ; que si le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais s'est appuyé sur un autre moyen pour annuler cette délibération, il était tenu de le faire pour ce motif ; que cette délibération n'avait pas pour objet de permettre un intérim ; […]

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  • Région·
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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 25 janvier 2013, n° 2012005181

[…] ATTENDU que si l'article L.122-1 du code de la Sécurité Sociale précise que le directeur de l'URSSAF représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile et l'article R.121-2 mentionne que les organes de l'URSSAF sont représentés de plein droit en justice et dans les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général, il n'en ressort pas qu'une simple photocopie d'un pouvoir présumé signé du directeur de l'organisme puisse permettre à l'un des préposés de l'URSSAF d'ester en justice,

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