Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 1er : Conseils d'administration / Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils
Article R121-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Commentaires • 4
Lorsqu'une association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, les règles de représentation […] en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] que sur ce point, la cour rappelle que l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R. 123-3 8 e alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la CNITAAT, le représentant doit, […]
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[…] 54-01-07-02-01 […] irrecevables ; que la décision du 10 avril 2007 est confirmative de la décision du 12 décembre 2006 ; que le point 1.6 de la délibération du 15 septembre 2006 du conseil d'administration de la CAF avait pour objet de donner une délégation de compétence à son directeur à l'échéance des mandats des administrateurs ; que cette délégation portait sur un autre domaine non prévu par l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale ; que si le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais s'est appuyé sur un autre moyen pour annuler cette délibération, il était tenu de le faire pour ce motif ; que cette délibération n'avait pas pour objet de permettre un intérim ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 juin 2000, n° 2707
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 121-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions de l'article L 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 122-1, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les matières relevant des attributions du directeur, […]
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