Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R123-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version08/09/1993
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Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6.
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6.
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