Article R123-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/09/1993
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Version13/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 22 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 22, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 8 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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