Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Article R123-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version20/04/1994
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Version13/10/2004
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Version23/03/2007
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Version18/07/2013
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-395 du 22 mars 2007 - art. 4 () JORF 23 mars 2007
Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois.
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