Article R123-30 du Code de la sécurité sociale

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Version20/04/1994
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Version13/10/2004
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Version23/03/2007
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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