Article R123-45 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 25 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 25, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 14 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-899 du 12 juillet 1993 - art. 1 () JORF 14 juillet 1993

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;
2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".
Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.
Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1993
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par un inspecteur général des affaires sociales.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par une magistrate du Conseil d'État.

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1994, 91-42.286, Inédit
Rejet

[…] directeurs-adjoints, sous-directeurs et agents comptables de Sociétés de secours minières, à condition qu'ils remplissent les conditions définies pour le recrutement en application des dispositions du décret n° 60-542 du 12 mai 1960, actuellement codifiées par les articles R. 122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 123-45 ; que selon ces dispositions, outre l'agrément délivré par le ministre compétent, les agents de direction sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement ; […]

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  • Inscription sur la liste d'aptitude·
  • Conventions collectives·
  • Nomination·
  • Nécessité·
  • Cadre supérieur·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Liste·
  • Qualification·
  • Foyer

2Cour d'appel de Pau, 28 mai 2015, n° 15/02135
Confirmation

[…] Mais, la fonction de directeur délégué apparaît notamment dans la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance-maladie, valable pour l'année 2009, publiée au Journal Officiel du 6 janvier 2009 (page 394), prise en application de l'article R 123-45 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 juin 1997, 179165, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 . […]

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  • Conseil d'administration
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