Article R123-45 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 25, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par un inspecteur général des affaires sociales.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par une magistrate du Conseil d'État.

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1994, 91-42.286, Inédit
Rejet

[…] directeurs-adjoints, sous-directeurs et agents comptables de Sociétés de secours minières, à condition qu'ils remplissent les conditions définies pour le recrutement en application des dispositions du décret n° 60-542 du 12 mai 1960, actuellement codifiées par les articles R. 122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 123-45 ; que selon ces dispositions, outre l'agrément délivré par le ministre compétent, les agents de direction sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement ; […]

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  • Inscription sur la liste d'aptitude·
  • Conventions collectives·
  • Nomination·
  • Nécessité·
  • Cadre supérieur·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Liste·
  • Qualification·
  • Foyer

2Cour d'appel de Pau, 28 mai 2015, n° 15/02135
Confirmation

[…] Mais, la fonction de directeur délégué apparaît notamment dans la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance-maladie, valable pour l'année 2009, publiée au Journal Officiel du 6 janvier 2009 (page 394), prise en application de l'article R 123-45 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié.

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  • Urssaf·
  • Coopération transfrontalière·
  • Atlantique·
  • Harcèlement moral·
  • Mission·
  • Poste·
  • Travail·
  • Aquitaine·
  • Sécurité sociale·
  • Résiliation judiciaire

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 juin 1997, 179165, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 . […]

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  • Sécurité sociale·
  • Liste·
  • Comptable·
  • Emploi·
  • Commission nationale·
  • Recours gracieux·
  • Conseil d'etat·
  • Classe inférieure·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'administration
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