Article R133-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version02/07/2006
>
Version14/12/2006
>
Version14/06/2008
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-139 1959-01-07 art. 7, Code de la sécurité sociale. - art. R133-8-1 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1996
5 textes citent l'article

Commentaires28


rocheblave.com · 25 avril 2024

[…] Il s'en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer. […] […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 5 avril 2024

La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. […] l'organisme, en violation avec les dispositions applicables de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

Xavier Aumeran · Bulletin Joly Travail · 1er mai 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions254


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 janvier 2021, n° 19/01657
Infirmation

[…] Sur le fondement d'un procès-verbal des services de l'Inspection du travail dont s'est prévalue l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf), celle-ci a adressé le 23 juin 2015, un avis de redressement sur le fondement des articles L. 243-7-5 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale pour les motifs suivants :

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Lorraine·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Inspection du travail·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise·
  • Assurance chômage·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2023, n° 20/02770
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] — l'Urssaf Aquitaine ne s'explique sur la nature des cotisations réclamées et le mode de calcul du redressement forfaitaire auquel elle a procédé ni dans la lettre d'observations ni dans le courriel qu'elle lui adressé le 17 mai 2016, en violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Aquitaine·
  • Urssaf·
  • Signification·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Adresses·
  • Redressement·
  • Tribunal compétent

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 24 septembre 2019, n° 17/01732
Infirmation

[…] Elle fait valoir que le contrôle ayant été opéré sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans le but de rechercher et constater des infractions de travail illégal, comme en convient l'URSSAF dans ses dernières écritures, les dispositions applicables n'étaient pas celles de l'article R. 243-59 mais de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que la lettre d'observations doit être signée par le directeur de l'organisme et non par l'inspecteur du recouvrement, qu'en outre l'inspecteur a auditionné les personnes présentes lors du contrôle sans avoir recueilli leur

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Lettre d'observations·
  • Travail·
  • Redressement·
  • Audition·
  • Procès-verbal·
  • Personnes·
  • Contrôle·
  • Rhône-alpes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).