Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article R133-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 2
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Commentaires • 28
La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. […] l'organisme, en violation avec les dispositions applicables de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 254
[…] Aux termes de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, le courrier de notification du redressement doit informer l'employeur de sa faculté de présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Lire la suite…- Mutualité sociale·
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[…] Elle fait valoir que le contrôle ayant été opéré sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans le but de rechercher et constater des infractions de travail illégal, comme en convient l'URSSAF dans ses dernières écritures, les dispositions applicables n'étaient pas celles de l'article R. 243-59 mais de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que la lettre d'observations doit être signée par le directeur de l'organisme et non par l'inspecteur du recouvrement, qu'en outre l'inspecteur a auditionné les personnes présentes lors du contrôle sans avoir recueilli leur
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2023, n° 20/02770
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] — l'Urssaf Aquitaine ne s'explique sur la nature des cotisations réclamées et le mode de calcul du redressement forfaitaire auquel elle a procédé ni dans la lettre d'observations ni dans le courriel qu'elle lui adressé le 17 mai 2016, en violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
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[…] Il s'en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer. […] […]
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