Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines
Article R134-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993
Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.
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[…] qu'abstraction faite de la lettre du ministre des Affaires sociales du 11 juin 1993 au directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale, non dépourvue d'intérêt, l'arrêt viole par voie de fausse application l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 puisque ce texte ne vise que les entreprises du régime général ; qu'en effet l'article L. 241-5 figure au sein du Livre II (titre IV) intitulé « organisation du régime général, action prévention, […] le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
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[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, la gravité particulière du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le domaine minier et le système de compensation préférentiel entre régime général et régime minier de sécurité sociale, le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.529, Inédit
[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, la gravité particulière du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le domaine minier et le système de compensation préférentiel entre régime général et régime minier de sécurité sociale, le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;
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