Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version16/06/1996
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Version24/10/1999
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Version01/01/2002
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Version09/04/2009
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
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