Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version16/06/1996
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Version24/10/1999
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Version01/01/2002
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Version09/04/2009
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2001-1214 2001-12-19 art. 2 1° JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
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