Article R135-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 13

Le conseil d'administration a pour rôle :


1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;


2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;


3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;


4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;


5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;


6° D'accepter les dons et legs.


Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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