Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs ;
7° D'approuver le rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge, établi en application du 12° de l'article R. 135-7 ;
8° D'approuver sur proposition du président les placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14 ;
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.