Article R135-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 juin 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 2 () JORF 16 juin 1996

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 04-30.050, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte à cet égard des articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code de la sécurité sociale alors applicables que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse a la charge et dont le financement est assuré dans leur ensemble par une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d'allocations familiales. Selon l'article R. 135-9 du même code ces diverses recettes sont reversées sous formes d'acomptes représentatifs des prévisions de dépenses, aux organismes chargés du service de l'allocation supplémentaire. […]

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  • Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité·
  • Modification par le règlement n° 1247-92 du 30 avril 1992·
  • Détermination sécurité sociale, allocations diverses·
  • Portée sécurité sociale, allocations diverses·
  • Allocation spéciale et non contributive·
  • Modification par le règlement n° 1247·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971·
  • Assuré de nationalité espagnole·
  • Condition communauté européenne

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 septembre 2010, n° 09/00790
Infirmation

[…] En effet, il résulte des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse à la charge ; qu'en vertu de l'article L. 135-3 de ce code, […] d'autre part, par l'affectation notamment d'une fraction de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et par les transferts opérés par la caisse nationale d'allocations familiales ; que selon l'article R. 135-9 du même code, ces diverses recettes sont reversées par le Fonds, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Assurance maladie·
  • Contributif·
  • Entrée en vigueur·
  • Travailleur·
  • Date·
  • Avantage·
  • Prestation
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