Article R135-9 du Code de la sécurité sociale

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Version03/09/2016

Entrée en vigueur le 3 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 04-30.050, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte à cet égard des articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code de la sécurité sociale alors applicables que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse a la charge et dont le financement est assuré dans leur ensemble par une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d'allocations familiales. Selon l'article R. 135-9 du même code ces diverses recettes sont reversées sous formes d'acomptes représentatifs des prévisions de dépenses, aux organismes chargés du service de l'allocation supplémentaire. […]

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  • Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité·
  • Modification par le règlement n° 1247-92 du 30 avril 1992·
  • Détermination sécurité sociale, allocations diverses·
  • Portée sécurité sociale, allocations diverses·
  • Allocation spéciale et non contributive·
  • Modification par le règlement n° 1247·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971·
  • Assuré de nationalité espagnole·
  • Condition communauté européenne

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 septembre 2010, n° 09/00790
Infirmation

[…] En effet, il résulte des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse à la charge ; qu'en vertu de l'article L. 135-3 de ce code, […] d'autre part, par l'affectation notamment d'une fraction de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et par les transferts opérés par la caisse nationale d'allocations familiales ; que selon l'article R. 135-9 du même code, ces diverses recettes sont reversées par le Fonds, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Assurance maladie·
  • Contributif·
  • Entrée en vigueur·
  • Travailleur·
  • Date·
  • Avantage·
  • Prestation
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