Article R135-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1994
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Version16/06/1996

Entrée en vigueur le 16 juin 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 3 (V) JORF 16 juin 1996

Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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