Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
Article R135-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 3 (V) JORF 16 juin 1996
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 octobre 2017, 395065
[…] Les dispositions attaquées du décret du 7 octobre 2015 ont modifié les articles R. 135-16 et R. 135-16-1 du code de la sécurité sociale, qui fixent les modalités de calcul de versements forfaitaires à certains régimes de sécurité sociale, représentatifs de la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de dépenses correspondant à des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. […]
Lire la suite…- 3) prestations financées par le fonds de solidarité·
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