Article R135-16-1 du Code de la sécurité sociale

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Version13/05/2021

Entrée en vigueur le 13 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 1

Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa du même I.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 octobre 2017, 395065
Rejet

[…] Les dispositions attaquées du décret du 7 octobre 2015 ont modifié les articles R. 135-16 et R. 135-16-1 du code de la sécurité sociale, qui fixent les modalités de calcul de versements forfaitaires à certains régimes de sécurité sociale, représentatifs de la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de dépenses correspondant à des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. […]

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  • 3) prestations financées par le fonds de solidarité·
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