Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
Article R135-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
>
Version16/06/1996
>
Version07/04/2011
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 3
Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.